6. L’avis de désignation sur carte, présenté sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:1° les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5;
2° (paragraphe abrogé);
3° le code alphanumérique apparaissant sur les cartes conservées au bureau du registraire relatif à chacun des terrains visés par l’avis de désignation sur carte;
4° dans le cas d’un terrain visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi, les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du claim détenu sur le terrain situé à moins de 1 000 m du terrain faisant l’objet de l’avis de désignation sur carte, ainsi que le numéro ou le code alphanumérique identifiant ce claim;
5° dans le cas d’un terrain visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi, une entente contenant les renseignements visés par l’article 18.